3.03. Le salarié peut exiger jusqu’à 1 heure de repos sans paie pour prendre son repas et l’employeur ne peut l’obliger à travailler plus de 5 heures consécutives entre chaque repas. Cette période est rémunérée si le salarié n’est pas autorisé à quitter son poste de travail.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 42, a. 3.03; D. 555-89, a. 2; D. 1390-99, a. 7.